La prestation compensatoire

C’est l’article 270 du Code civil qui vient définir la prestation compensatoire.

C’est une somme qui est versée par un époux l’autre et qui a pour but de compenser la disparité du niveau de vie des époux causé par la rupture du mariage.

Une telle prestation peut être sollicitée lorsqu’il existe une disparité importante de revenus entre les époux.

A titre d’exemple, elle pourra être sollicitée par le conjoint qui a interrompu sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants.

La prestation compensatoire peut être fixée à l’amiable (dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel) ou par le juge (dans le cadre d’un divorce contentieux).

Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre.

Conformément à l’article 271 du Code civil, le Juge pour la fixer prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle ou encore les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune.

Elle peut prendre différentes formes :

  • Un capital versé en numéraire en une seule fois dans les 12 mois qui suivent le prononcé du divorce
  • Un capital versé en numéraire en plusieurs fois sur plus de 12 mois, échelonné sur 8 années
  • Un capital versé en nature (attribution d’un bien mobilier / immobilier ou d’un droit)
  • Une rente viagère ou temporaire
  • Mixte : un capital versé immédiatement et une rente

Elle peut être révisée sous certaines conditions :

  • Lorsqu’elle est versée en capital dans les 8 années suivants le prononcé du divorce, le débiteur peut verser le solde à tout moment et de plein droit ou, en cas de changement important de sa situation, demander que le capital restant dû soit réglé sur une durée supérieure à 8 années.

Quant au créancier, après la liquidation du régime matrimonial, il pourra solliciter le paiement du solde du capital indexé.

  • Lorsqu’elle est versée sous forme de rente, en cas de changement important dans les ressources du créancier ou les besoins du débiteur le Juge pourra dès lors la réviser, suspendre ou supprimer sans pouvoir l’augmenter.

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