Le refus de remettre les pièces d’identité et/ou le carnet de santé des enfants

L’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et d’obligations ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (article 371-1 du Code civil).

Elle confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.

Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l’enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine. Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent (article 372 du Code civil).

Dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 13 février 2012, a rappelé l’obligation pour les parents : « en ce qui concerne les passeports et carnets de santé des enfants, il apparaît conforme à un exercice conjoint de l’autorité parentale d’ordonner que ceux-ci soient remis par chacun des père et mère à l’autre parent lorsque ce dernier à la charge des enfants ».

Avant de saisir le Juge aux Affaires Familiales (si nécessaire en urgence) pour obtenir la remise de ces documents, il est fortement conseillé d’adresser au parent récalcitrant, un courrier recommandé avec accusé de réception en lui demandant de les remettre dans les plus brefs délais.

Un parent, qui refuse de remettre la carte d’identité, le passeport, ou le carnet de santé alors que les enfants sont avec l’autre parent, peut être condamné sous astreinte à délivrer un tel document et/ou à verser des dommages-intérêts si le refus de transmission a causé un préjudice, tel que l’impossibilité de partir en voyage alors que les billets d’avion ou train ont été réservés (Cour d’appel de Lyon, 31 janvier 2011, 09/07663) et/ou être condamné à régler des dommages et intérêts (Cour d’appel de Lyon, 13 février 2012, N° 10/09263).

Néanmoins, concernant le carnet de santé une simple copie actualisé suffit afin de permettre à l’autre parent « d’exercer ses droits d’autorité parentale et de pouvoir faire face à toute situation qui nécessiterait la production d’un carnet de santé à jour, pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. » (Cour d’appel de Versailles, 13 janvier 2011, n° 09/09996).

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