La différence entre les contributions aux charges du mariage et le devoir de secours
De nombreuses obligations naissent de l’institution du mariage. Parmi ces dernières, deux devoirs fondamentaux sont à rapprocher : le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage.
Respectivement abordées aux articles 212 et 214 du Code civil, ces obligations portent toutes deux sur un devoir d’entraide entre les époux du point de vue matériel. Elles permettent ainsi à un conjoint sans ressources de solliciter que l’autre conjoint l’aide financièrement. On les distingue traditionnellement par leur objet.
Il convient également de noter la différence entre ces deux devoirs d’un point de vue temporel. Ainsi, on considère que pendant la communauté de vie, il y a une confusion entre le devoir de secours et la contribution aux charges du mariage alors qu’à la séparation, il ne subsiste que le devoir de secours.
I- LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
Les époux sont tenus l’un et l’autre de contribuer aux charges du mariage. Ces charges comprennent l’ensemble des dépenses de la vie courante du ménage (loyer, nourriture, santé, éducation des enfants…).
Il s’agit d’une obligation conjointe, les époux y contribuent tous les deux en fonction de leurs moyens.
L’objet de la contribution aux charges du mariage porte sur les besoins du ménage peu importe la situation de besoin de l’époux. Il s’agit de recouvrir tout ce qui est nécessaire à vie de la famille et des enfants.
La contribution aux charges du mariage inclut donc les dépenses relatives aux enfants, aux loisirs et ne se limite pas à l’alimentaire. En 2013, par exemple, la Cour de cassation a inclus dans ce devoir le financement de la résidence secondaire (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420).
On retrouve la notion de train de vie de la famille qui dépasse la simple notion de besoin. De même en 2016, la Cour de cassation a affirmé que le financement d’un appartement mis en location par les époux relevait de la contribution aux charges du mariage (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.944).
Si la fin de la communauté de vie se fait par décision de justice, une pension alimentaire peut être attribuée pendant l’instance au conjoint sans ressources. Cette pension sera alors fondée sur le devoir de secours.
II- LE DEVOIR DE SECOURS
Le devoir de secours est la manifestation du devoir de solidarité entre époux. Cette solidarité existe tant que dure le mariage. A ce titre, il instaure une obligation alimentaire entre époux, réciproque et alternative. En effet, elle ne crée pas d’obligation pour les deux époux mais seulement pour l’un vis-à-vis de l’autre qui se trouve en situation de besoin.
On retrouve également la notion de train de vie mais en ce que la pension attribuée au titre du devoir de secours a aussi pour but de compenser une certaine disparité de revenus entre les époux. Comme le développe en ce sens la Cour de cassation, une telle pension doit permettre à l’époux dans le besoin de maintenir un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple (Cass., Civ. 1re, 31 Mars 2021 – n° 19-23.545).
Enfin, on distingue également ces notions en fonction du moment de la procédure où on intervient.
D’UN POINT DE VUE PROCÉDURALE
Avant toute décision de justice, en cas de simple séparation de fait, l’époux dans le besoin pourra demander une contribution aux charges du mariage. En cas de procédure de divorce, il lui sera attribuer une pension au titre du devoir de secours par l’ordonnance de mesures provisoires pour la durée de la procédure.
En ce sens, en cas de caducité des mesures provisoires, c’est-à-dire si elles ne sont plus valables, le devoir de contribution aux charges du mariage reprendra effet, remplaçant la pension au titre de devoir de secours (Cass., ch. mixte, 12 mai 2000, no 96-80.077).
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