La convention parentale et son homologation par le Juge aux Affaires Familiales
L’article 373-2-7 du Code civil dispose : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »
La convention parentale est un accord écrit qui permet de fixer et organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale entre les parents.
Elle s’adresse aux parents concubins/pacsés ((anciennement ou non) ainsi que les parents mariés dans l’attente soit de l’enregistrement de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat auprès du notaire soit du prononcé du Jugement du divorce.
La convention parentale peut être rédigée par les parents ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Le recours à ce dernier est à privilégier car il pourra les informer et conseiller sur les différentes modalités d’exercice de l’autorité parentale et ainsi leur permettre de prendre toutes les décisions concernant leur(s) enfant(s) en toute connaissance de cause
Cette convention a la même force juridique que n’importe quel contrat dès lors qu’elle est homologuée.
Pour obtenir une telle homologation, il convient de saisir par requête conjointe le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent, soit, conformément à l’article 1070 du Code de procédure civile, au choix, celui du lieu où réside l’un ou l’autre parent.
L’homologation d’une convention parentale a pour avantage de lui donner force exécutoire et de la rendre opposable tant à l’autre parent qu’aux tiers.
Dans le cadre d’une telle convention, les parents fixent eux-mêmes les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur(s) enfant(s), à savoir :
1. Un exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale
L’article 371-1 du Code civil dispose : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
De manière générale, les parents conviennent d’exercer en commun l’autorité parentale ce qui implique :
- Les parents, même séparés, prennent ensemble les décisions importantes concernant la protection de la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant, tout en associant ce dernier aux décisions qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité ;
- Les parents même séparés assurent l’éducation et le bon développement de l’enfant, et doivent donc s’informer mutuellement.
Cf : L’autorité parentale
2. La résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »
Les parents décident ensemble de la mise en place :
- D’une résidence en alternance au domicile de chacun des parents (cette alternance peut être égalitaire ou non). Ce mode est envisagé dès lors que les domiciles de chacun des parents se trouvent à proximité de l’établissement scolaire.
- De la fixation de la résidence de l’enfant chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent (droits de visite classique : 1 week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ou élargi ou restreint par exemple uniquement pendant les vacances scolaires).
3. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Elle peut prendre la forme d’un versement auprès de l’autre parent ou encore une répartition des frais concernant les enfants au prorata des ressources de chacun des parents.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En effet, le parent débiteur devra régler cette contribution jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant.
4. L’audition de l’enfant
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, un enfant mineur a le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant dès lors qu’il en fait la demande.
Ainsi, il appartient aux parents d’informer leur enfant de cette possibilité et d’en justifier auprès du Juge aux Affaires familiales notamment en le mentionnant dans la convention parentale.
5. Les sanctions en cas de non-respect d’une convention parentale homologuée par le Juge aux Affaires Familiales
Ainsi, pour s’assurer que les parents ont connaissance de ces sanctions, il peut être nécessaire de le rappeler dans la cadre de la convention parentale.
En effet, le fait pour un parent de ne pas respecter les dispositions de la convention parentale homologuée judiciairement l’expose à des poursuites judiciaires et à des sanctions pénales, à savoir notamment :
- Le non-règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est constitutif du délit d’abandon de famille sanctionné par une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi que 15.000 euros d’amende (article 227-3 du Code pénal) ;
- Le délit de non-représentation d’enfant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (articles 227-5 et suivants du Code pénal) ;
- L’absence de justification de son changement de domicile à l’autre parent est constitutif puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende (article 227-6 du Code pénal).
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