Divorce : comment prouver la faute du conjoint/partenaire/concubin
Dans le cadre d’une séparation, il arrive que cette dernière soit due au comportement du conjoint/partenaire/concubin (violences, infidélité, etc).
En sus, dans le cadre d’un couple marié, il conviendra de prouver la faute pour solliciter un divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil qui dispose :
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »
Comment prouver cette faute ?
Conformément à l’article 259 du code civil, la preuve peut être établie par tout moyen.
La preuve doit être licite, c’est-à-dire qu’elle doit être recherchée et produite conformément à la loi.
Elle doit aussi être obtenue de manière loyale, c’est-à-dire qu’elle ne peut s’obtenir en portant atteinte à des intérêts supérieurs, tels que le droit au respect de la vie privée.
Dans cette situation, plusieurs modes de preuve sont admis :
- Les témoignages à l’exception de ceux des enfants
- Les écrits (sms, lettres, courriels, publications sur les réseaux sociaux…)
- Rapport de filature par un détective privé
- Constat d’adultère par un commissaire de justice
- Journal intime de la personne
- Analyses biologiques
- Aveux écrits de la personne fautive
La loyauté et la licéité étant au centre de la recevabilité de la preuve, il est donc nécessaire d’être précautionneux avec les stratagèmes aux fins d’obtenir une preuve, les enregistrements clandestins, les correspondances interceptées de manière frauduleuse, les photographies prises sans consentement dans un lieu privé…
Néanmoins, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mars 2021 relève que : « l’enregistrement de conversations téléphoniques à l’insu de la personne enregistrée constitue en principe un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Il ne peut en être autrement que lorsque la production litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la personne qui la verse aux débats et qu’elle est mise en œuvre de façon proportionnée au regard de l’objectif poursuivie et des intérêts antinomiques en présence. »
En sus, dans un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation affirme que « désormais, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Il faut donc bien veiller à ce que la preuve soit indispensable à l’exercice des droits du justiciable, c’est-à-dire qu’elle soit le seul moyen de preuve dont dispose ce dernier pour prouver ses allégations et que l’atteinte aux autres droits fondamentaux soit strictement proportionnée à l’objectif suivi.
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