Adoption simple ou plénière : quelle forme pour quelle situation ?
Il existe deux types d’adoption, l’une dite adoption simple et l’autre dite adoption plénière.
Ces deux formes d’adoption présentent à la fois des points communs et des différences, tant dans leurs conditions que dans leurs effets.
Les conditions
Adoption plénière
Qui peut adopter ?
Deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés pas un pacte civil ou deux concubins justifiant d’une communauté de vie d’au moins 1 an ou toute personne seule âgée de plus de 26 ans.
(Articles 343 et 343-1 du code civil)
Deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés pas un pacte civil ou deux concubins justifiant d’une communauté de vie d’au moins 1 an ou toute personne seule âgée de plus de 26 ans.
(Articles 343 et 343-1 du code civil)
L’adopté doit être un mineur pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, un pupille de l’état pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’état a consenti à l’adoption, les enfants judiciairement déclarés délaissés ou les majeurs.
(Article 344 du code civil)
L’adopté doit être un mineur pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, un pupille de l’état pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’état a consenti à l’adoption, les enfants judiciairement déclarés délaissés ou les majeurs (sous conditions).
(Article 344 du code civil)
Age de l’adopté
Il n’y a pas de condition d’âge
(Article 345-1 du code civil)
L’adopté doit avoir moins de 15 ans sauf exception (Article 345 du code civil)
Différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant
L’adopté doit avoir 15 ans de différence avec l’adoptant
(Article 347 du code civil)
L’adopté doit avoir 15 ans de différence avec l’adoptant
(Article 347 du code civil)
Consentement personnel requis au-delà de 13 ans
(Article 349 du code civil)
(Article 349 du code civil)
L’enfant déclaré délaissé par décision judiciaire ou l’enfant pupille de l’état doit avoir bénéficié d’un accueil préalable d’au moins 6 mois
(Article 351 du code civil)
Oui, lorsque l’adopté est un pupille de l’état ou un enfant étranger
(Article 361 du code civil)
Oui, lorsque l’adopté est un pupille de l’état ou un enfant étranger
(Article 353 du code civil)
Les effets
Adoption plénière
L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille biologique
(Article 360 du code civil)
L’adopté ne conserve aucun lien avec sa famille biologique
(Article 356 du code civil)
Le nom de l’adoptant s’adjoint au nom de l’adopté ou il le remplace
(Article 363 du code civil)
L’adopté prend le nom de l’adoptant
(Article 357 du code civil)
Il est possible de demander un changement de prénom
(Article 363 du code civil)
Il est possible de demander un changement de prénom
(Article 357 du code civil)
L’adoptant est investi des droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté
(Article 362 du code civil)
L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif
(Article 356 du code civil)
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.
Les parents biologiques ne sont plus obligés de lui fournir des aliments mais l’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques
(Article 364 du code civil)
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.
Il n’existe plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique.
(Article 356 du code civil)
L’adopté hérite des deux familles
(Article 365 du code civil)
L’adopté hérite de ses parents adoptifs
(Article 356 du code civil)
L’adoption peut être révoquée pour des motifs graves
(Article 368 du code civil)
L’adoption est irrévocable
(Article 359 du code civil)
Néanmoins, il existe une exception légale à ce principe lorsque la personne dont l’adoption est demandée a été recueillie au foyer du ou des adoptants avant l’âge de 15 ans.
La procédure aux fins d’adoption suit plusieurs étapes :
- La chambre du conseil est saisie par requête aux fins d’adoption qui doit traduire la volonté du candidat à l’adoption
- Le parquet doit donner son avis
- Le tribunal s’occupe de l’instruction du dossier
- Il peut y avoir une audience
- ◦ Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal
◦ Le mineur peut refuser d’être entendu
◦ Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix - Il y a un délibéré. Le juge a six mois à compter de la saisine du tribunal pour se prononcer
- Adoption est prononcée. Elle prend effet au jour du dépôt de la requête
- Quinze jours après le prononcé de la décision, l’adoption est transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la république
- ◦ Etudie l’intérêt de l’adopté
◦ Vérifie que les conditions légales sont remplies et que l’adoption n’est pas détournée de sa finalité
◦ Si adoptant a des descendants, il vérifie que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale
◦ Regarde si le ou les requérants ont obtenu l’agrément dans le cadre d’une adoption d’un pupille de l’état
Si vous n’avais pas obtenu le prononcé de l’adoption, il est possible pour vous de faire appel de la décision.
Actualités juridiques
Contacter Maître SOKOLOW
E-mail : contact@sokolow-avocat.fr
Téléphone : 09 86 72 58 30
Portable : 06 21 07 52 15
Fax : 09 85 75 72 79
Toque D1650
Rencontrer Maître SOKOLOW
149, Boulevard Malesherbes – 75017 Paris

