Adoption de l’enfant du conjoint

Conformément à la loi du 23 février 2022, l’adoption de l’enfant du conjoint/partenaire/ concubin est autorisée quel que soit le statut du couple.

Nous vous invitons à consulter l’article sur les différences entre l’adoption simple et l’adoption plénière pour en comprendre les conditions générales et les effets.

Pour pouvoir adopter l’enfant de son conjoint/partenaire/concubin, il est nécessaire que :

  • La différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant soit de 10 ans minimum sauf exception (Article 370-1-1 du code civil)
  • L’enfant âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption (Article 349 du code civil)
  • Le parent conjoint/partenaire/concubin doit consentir à l’adoption (Article 348 du code civil)
  • En cas d’adoption simple d’un enfant mineur, le parent de l’enfant non conjoint/partenaire/concubin de l’adoptant doit consentir à l’adoption s’il est titulaire de l’autorité parentale

Dans le cadre d’une adoption plénière, l’adopté doit avoir moins de 15 ans sauf exception où l’adoption est possible jusqu’aux 21 ans de l’adopté (sous conditions). Cette adoption ne sera possible que lorsque :

  • L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de son conjoint/partenaire/concubin
  • L’autre parent que le conjoint/partenaire/concubin s’est vu retirer l’autorité parentale
  • L’autre parent que le conjoint/partenaire/concubin est décédé sans laisser d’ascendants au premier degré ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

Concernant l’adoptant, aucun âge minimum n’est requis ainsi qu’aucune durée de communauté de vie minimum.

Une fois l’adoption prononcée, l’adoptant et son conjoint/partenaire/concubin sont tous deux titulaires de l’autorité parentale.

Cependant, dans le cas d’une adoption simple, seul le parent conjoint/partenaire/concubin l’exerce. Pour remédier à cette situation afin que l’adoptant puisse également avoir l’exercice, il est nécessaire d’adresser une déclaration conjointe d’exercice en commune de l’autorité parentale au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire.

Attention, lorsqu’une adoption plénière est prononcée, celle-ci n’entraine pas de rupture de lien entre l’adopté et son parent conjoint/partenaire/concubin ainsi qu’avec sa famille.

Pour connaître la différence entre l’adoption simplet et plénière, je vous invite à lire l’article suivant : Adoption simple ou plénière : quelle forme pour quelle situation ?

Actualités juridiques

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