L’autorité parentale
L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme :
« un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
La création de l’autorité parentale se fait par le lien de filiation, le principe étant que dès lors qu’ils ont chacun reconnus l’enfant, les parents exercent conjointement l’autorité parentale, et ce qu’ils soient en couple (mariés, pacsés ou en concubinage) ou séparés/divorcés.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, il est possible de solliciter une modification de cet exercice conjoint : on parlera alors d’exercice unilatérale, d’exercice partagé ou en cas de motifs graves de retrait de l’autorité parentale.
L’Exercice unilatéral de l’autorité parentale
Si l’intérêt de l’enfant le commande, l’exercice de l’autorité parentale peut être confié à un seul des deux parents.
L’autre parent n’est pour autant pas totalement mis à l’écart de la vie de l’enfant.
En effet, il :
- peut exercer un droit de visite et d’hébergement,
- conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant
- reste soumis à l’obligation d’entretien de l’article 371-2 du Code civil (qui se traduit le plus généralement par le versement d’une pension alimentaire).
À titre d’exemples :
- le 5 février 2013, la Cour d’Appel de Montpellier confirme un jugement dans lequel l’exercice de l’autorité parentale est confié à la mère seule. Le motif étant que le père, résidant à l’étranger, a refusé de restituer les enfants à la mère et ce pendant plusieurs mois, alors qu’elle en avait le droit de garde; ce qui constitue une violation grave des droits parentaux de la mère.
- Le 27 février 2014, la Cour d’Appel de Caen rend un décision dans laquelle elle confie l’exercice de l’autorité parentale à la mère seule, en raison d’une dépression du père; admettant lui-même ne pas être en mesure de faire face à ses responsabilités parentales.
L’exercice partagé de l’autorité parentale
Les parents/tuteurs peuvent parfois choisir (conjointement ou séparément) de recourir à un partage de l’exercice de l’autorité parentale (article 377-1 du Code civil).
C’est une demande à déposer auprès du Juge aux affaires familiales (JAF), pour déléguer temporairement l’autorité parentale à un tiers; tiers qui peut être notamment un membre de la famille. Ainsi cette délégation, partielle ou totale, est le fruit d’un accord écrit entre le ou les tuteurs et le tiers. Une fois l’accord homologué par le JAF, le délégataire dispose des mêmes prérogatives que les titulaires de l’autorité parentale, mais pour une durée déterminée.
Les familles homoparentales, dans lesquels souvent l’enfant n’a de lien de filiation qu’avec un seul parent, ont souvent recours à cette procédure afin que le deuxième parent puisse avoir un lien juridique avec l’enfant.
À titre d’exemples :
- Le 18 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris pose le principe permettant le partage de l’autorité parentale aux couples homoparentaux. Il estime en effet que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que lorsque les parents vivent une union stable et continue, les circonstances l’exigent.
- Par un arrêt rendu le 4 janvier 2017, la Cour de cassation décide de maintenir la délégation et le partage de l’autorité parentale d’un couple homoparental suite à leur séparation. Elle estime qu’en l’espèce, la rupture du partage de l’autorité parentale demandé par la mère, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Le retrait de l’autorité parentale
Le retrait (partiel ou total) de l’autorité parentale est défini dans les articles 378 à 381 du Code civil. Il intervient lorsque la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant est directement compromise par les titulaires de cette autorité.
Il s’agit d’une décision lourde de conséquence et qui reste exceptionnelle.
Le retrait de l’autorité parentale est prononcé par une juridiction pénale (article 378 du Code civil), lorsque les tuteurs légaux ont commis un crime ou un délit sur la personne de l’enfant, ou bien lorsque d’une manière ou d’une autre, ils ont encouragé ce dernier à commettre un crime ou un délit.
Le retrait de l’autorité parentale peut également être prononcé par le Juge civil en dehors de toute condamnation pénale (article 378-1 du Code civil).
C’est notamment le cas :
- À la suite d’un comportement fautif grave allant manifestement à l’encontre de l’intérêt de l’enfant : usage abusif d’alcool ou de drogue, manque de soins, enfant régulièrement témoins de violences conjugales ;
- lorsque les tuteurs légaux expriment pendant plus de deux ans, un réel désintérêt pour l’enfant.
Le retrait total de l’autorité parentale signifie la privation de toutes les prérogatives rattachées à cette notion, y compris la surveillance, l’éducation et la cohabitation avec l’enfant.
Lorsque le retrait est partiel, c’est le juge qui précise les droits et devoirs dont les intéressés disposent ou ne disposent plus.
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