Le délit de non-représentation de l’enfant

Conformément à l’article 227-5 du code pénal, on parle de « non-représentation de l’enfant » lorsqu’une personne refuse de présenter l’enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer, notamment les parents. Il s’agit d’une infraction spécifique caractérisée par une omission de présenter l’enfant alors même qu’une obligation préalable l’ordonne et est sanctionnée par un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Pour que cette infraction soit constituée :

  • il faut un acte positif notamment lorsque le parent refuse à l’autre parent le droit d’exécuter son droit de visite ou d’hébergement fixé par le juge ou par une convention homologuée ou lorsqu’il refuse de laisser partir l’enfant après exécution de son propre droit de visite ou d’hébergement fixé par le juge ou par une convention homologuée. Il peut donc s’agir d’un simple refus ou d’un refus de ne pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires par un stratagème ;
  • le parent doit refuser délibérément ou indûment de représenter l’enfant à l’autre parent.. Le prévenu peut se prévaloir de sa bonne foi, s’il indique avoir agi par erreur ou contrainte.

L’article 227-9 du code pénal porte la sanction à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’enfant mineur est retenu plus de cinq jours ou s’il est retenu en dehors du territoire français. Il en ira de même si l’auteur est déchu de son autorité parentale par application de l’article 227-10 du code pénal.

Néanmoins, cette infraction est neutralisée lorsque l’enfant est malade ou lorsque l’enfant fait preuve de résistance, ce dernier cas étant admis très exceptionnellement. En effet, les juges considèrent qu’il appartient au parent de vaincre la résistance de son enfant (Crim 8 juin 2016 n°15-80.843, Crim 9 mai 2019 n° 18-83.840). Cependant, la résistance d’enfant plus âgé a pu être retenue :

  • pour un enfant de 16 ans qui refuse de se rendre au domicile de son père en raison de la présence de sa belle-mère, « la mère ayant fait l’impossible pour rétablir les relations entre le père et l’enfant et que celui-ci a toujours été mis à la disposition de Monsieur (…) lequel, devant sa résistance a renoncé à l’emmener ; (…) que de plus doit être considérée comme une circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la résistance d’un enfant âgé de 15 ans, qui bien que sa mère ait usé de toute son autorité pour l’amener à suivre son père, refuse d’obéir et la met dans l’impossibilité d’exécuter son obligation» (CA Toulouse, 3e ch. corr., 8 sept. 2003, n° 03/00106),
  • pour deux filles âgée de 13 et 5 ans refusant de voir leur père suite aux violences subies par ce dernier: « la résistance des enfants a été d’une telle importance ainsi que leur aversion à l’égard du père, compte tenu des circonstances, que les manquements reprochés à Madame sont dépourvus de sa part de tout élément intentionnelle » (CA Rennes, 3e ch. Corr., 30 mars 1988, Jurisdata n°1988-045145),
  • pour un enfant dont la mère l’incite à partir avec ses grands-parents et produit deux constats d’huissier attestant qu’elle lui a donné l’ordre à de multiples reprises et que l’enfant pleurait et était extrêmement stressé à l’idée de partir (CA Nîmes, ch. Corr., 11 décembre 2008, n°08/01052)

C’est le tribunal correctionnel du ressort sur lequel est situé le lieu de résidence de l’enfant qui est compétent pour juger du délit de non représentation d’enfant. Le parent victime du délit de non-représentation de l’enfant devra au préalable porter plainte et fournir la décision de justice ou la convention homologuée aux services de police.

Il convient de le distinguer de :

  • L’infraction de la soustraction d’un mineur

Le délit de non-représentation de l’enfant doit être distingué du délit de soustraction de mineurs.
Ce dernier est défini à l’article 227-7 du code pénal comme le fait de « soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle », en distinguant selon que l’auteur est un ascendant ou un tiers. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement de 15.000 euros d’amende. Comme la non-représentation, la soustraction d’enfant constitue une atteinte à l’autorité parentale, mais elle vise ici l’attitude d’une personne qui ne s’est pas vue confier l’enfant et qui pourtant le soustrait des mains de ses représentants, contre la volonté des titulaires de l’autorité parentale, peu importe les prérogatives de ces derniers.

  • L’enlèvement international d’un enfant

Le déplacement d’un enfant par l’un de ses parents à l’étranger est considéré comme illicite lorsqu’il est commis en violation des conditions d’exercice de la garde par le droit de l’État dans lequel résidait habituellement cet enfant avant son déplacement.
Pour lutter contre de tels agissements, la France a conclu des accords avec certains pays.

Elle a notamment ratifié :

  • la Convention de la Haye, signé le 25 octobre 1980, portant sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
    Cette convention institue une coopération des autorités centrales de chaque État signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé à son lieu de résidence habituelle. Elle s’applique à tout enfant âgé de moins de 16 ans, quelle que soit sa nationalité et ayant sa résidence dans un des États signataire de la Convention.
  • le règlement européen dit « Bruxelles II Bis », entré en application le 1er mars 2005, qui complète la Convention précitée en ce qu’il permet à un parent, résidant européen, dont l’enfant a été déplacé en violation de ces droits vers un autre État membre de l’Union européenne, de saisir la juridiction de son État de résidence habituelle. Cette dernière fera alors une demande de retour du mineur auprès de la juridiction de l’État dans lequel se trouve l’enfant déplacé.

Ainsi, si votre enfant a été enlevé illicitement, vous devez saisir l’autorité centrale du lieu de résidence habituelle de l’enfant. En France, il s’agit du bureau de l’entraide civile et commerciale internationale au Ministère de la Justice – Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS). La demande doit être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatif au regard de l’identité de l’enfant et au regard des droits du parent à l’égard de ce dernier.

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