Les différents types de divorce
Le divorce dit amiable : Le divorce par consentement mutuel
(article 229-1 et suivants du Code civil)
C’est lorsque les époux sont d’accord tant sur le principe que sur les conséquences du divorce.
Depuis le 1er janvier 2017, avec l’entrée en vigueur de la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, cette procédure ne se déroule plus devant le Juge aux Affaires Familiales, mais exige l’intervention de deux avocats (un pour chacun des époux) ainsi que d’un Notaire.
Les avocats préparent une convention de divorce qui reprend l’accord des époux et notamment le partage des biens communs, l’éventuel versement d’une prestation compensatoire, la résidence des enfants ou encore le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ces derniers. Les époux signent ensuite, avec leurs avocats, cette convention qui est adressée à un Notaire pour qu’elle soit déposée « au rang de ses minutes ».
Cependant, selon l’article 232 du code civil lorsqu’un enfant mineur demande à être auditionné, ou lorsque l’un des deux époux est sous un régime de protection des majeurs, le Juge aux affaires familiales doit homologuer la convention.
Les divorces dits contentieux
La procédure
Lorsque les époux ne sont pas d’accord sur les conditions et/ou les conséquences de leur divorce.
Jusqu’au 31 décembre 2020, la procédure se déroulait en deux étapes :
- Dépôt d’une requête en divorce suivi d’une audience sur tentative de conciliation au cours de laquelle le Juge aux Affaires Familiales fixait les mesures dites provisoires et notamment :la résidence séparée des époux, le règlement des dettes et des impôts ; la résidence des enfants, versement d’une éventuelle pension alimentaire
- Dépôt d’une assignation en divorce dans laquelle était mentionnée le motif du divorce. A la suite d’un débat toujours devant le Juge aux Affaires Familiales, le divorce était prononcé et le Juge statuait sur les conséquences comme l’usage du nom ou encore le versement d’une prestation compensatoire
L’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 de programmation ainsi que la réforme pour la justice du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention, a modifié la procédure du divorce contentieux.
Avec cette nouvelle procédure, en place depuis le 1er janvier 2021, ce qui change principalement :
– il n’est plus nécessaire de saisir le Juge à deux reprises mais une seule fois par le dépôt d’une assignation en divorce ou une requête conjointe signée par les deux époux ;
– chaque époux doit avoir son avocat dès le début de la procédure ;
– l’audience de conciliation laisse place à audience « d’orientation des mesures provisoires », la date de cette audience est connue dès le dépôt de l’assignation
– Le divorce pour rupture du lien conjugal peut être prononcé au bout d’une année de séparation au lieu de deux ans (cf infra).
Les différents types de divorce dits contentieux
Il existe 3 procédures caractérisant le divorce dit contentieux : 1- le divorce pour faute ; 2- le divorce accepté ; 3- le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour faute
Selon l’article 242 du Code civil, ce divorce peut être demandé « lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Les fautes qui peuvent être avancées sont l’adultère, les violences conjugales ou celles à l’égard des enfants.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier la gravité des faits et si la ou les fautes alléguées sont imputables seulement à l’un des époux (dans ce cas le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs) ou au deux époux (dans ce cas, le divorce sera prononcé aux torts partagés).
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
(articles 237 et 238 du Code civil)
Ce divorce peut être sollicité lorsque le lien conjugal est « définitivement altéré ».
Il faut qu’il y ait une cessation de communauté de vie.
Depuis la réforme du 1er janvier 2021, cette cessation doit être au minimum d’un an (2 ans auparavant), qui s’apprécie soit au moment de la demande en divorce, soit au moment du prononcé du divorce (lorsque le demandeur n’a pas indiqué les motifs du divorce dans son assignation)
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
(dit divorce « accepté » – articles 233 et 234 du Code civil)
Ce divorce peut être demandé par les deux époux ou un seul, lorsqu’ils :
- acceptent le principe de la rupture du mariage et ses conséquences et renoncent à prendre en considération les faits à l’origine de la rupture. C’est le cas lorsque l’un ou les deux époux est de nationalité étrangère
- acceptent le principe de la rupture du mariage mais ils ne sont pas d’accord sur les « effets du mariage », soit conséquences pratiques, qu’il s’agisse de la résidence des enfants, du partage des biens ou du montant de la pension alimentaire ou autre.
Dans les deux cas, il n’est pas possible de se rétracter.
La demande se fait soit par assignation par l’avocat d’un des époux soit par requête conjointe si les époux sont d’accord.
L’acceptation du principe de la rupture du mariage peut intervenir :
• Au jour de l’introduction de la demande en divorce, annexée à la requête conjointe introductive d’instance
• Dans les premières écritures au fond lorsque le fondement du divorce n’a pas été évoqué dans l’acte introductif d’instance
• Ou, ultérieurement à tout moment de la procédure
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