Qu’est-ce qu’un testament ?
Selon l’article 895 du code civil, le testament est un acte juridique par lequel une personne, que l’on appelle le « testateur », exprime ses dernières volontés et dispose des biens pour le temps qui suivra sa mort. Le testament fait partie avec les donations et les legs de ce que l’on appelle juridiquement les « libéralités », c’est-à-dire les actes par lesquels une personne transfert au profit d’une autre un droit ou des biens dépendant de son patrimoine.
Toute personne qui souhaite organiser la répartition de ses biens autrement que par l’effet de la loi peut écrire un testament.
Il convient de voir quelles sont les conditions de validité d’un testament (I) et quels sont les effets du testament (II).
I- LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN TESTAMENT
Un testament n’est juridiquement valable que si son auteur est sain d’esprit selon l’article 901 du code civil. Le testament est toujours fait par écrit.
Le testament contient les dispositions relatives aux biens que le testateur souhaite transmettre mais il peut également contenir des dispositions d’ordre extra-patrimonial, par exemple relatives aux funérailles, à la reconnaissance d’un enfant naturel.
Il existe 4 types de testament :
- Le testament olographe (article 970 du code civil) qui écrit, daté et signé de la main du testateur à son domicile. C’est le testament le plus utilisé en France. Il présente l’avantage d’être moins coûteux et plus facilement révocable que les autres. Cependant, en l’absence de conseil d’un notaire, ce testament peut présenter des risques de nullité en cas de difficulté d’interprétation des termes utilisés par le testateur ;
- Le testament authentique (article 971 du code civil) qui est reçu par un notaire assisté de deux témoins ou par deux notaires. Le notaire note les volontés du testateur, relit ce qui a été écrit. Le testament est ensuite signé par le testateur en présence du notaire et des témoins qui signent à leur tour. Il a donc une force probante plus importante que le testament olographe mais est soumis à un formalisme plus lourd ;
- Le testament mystique (article 976 du code civil) qui est écrit par le testateur ou éventuellement par un tiers mais signé par lui et remis clos, cacheté et scellé à un notaire en présence de deux témoins ;
- Le testament international, régi par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, qui peut être rédigé par le testateur lui-même ou un tiers. Il est écrit à la main ou de manière dactylographiée et se rapproche du testament mystique par son caractère secret. Le testateur présente le document contenant son testament à un notaire et déclare devant celui-ci et devant des témoins qu’il s’agit de son testament. Le testament est signé par témoins, notaire et testateur. Ce testament est avantageux pour les personnes non-voyantes, les personnes incapables d’écrire ou encore les personnes parlant une langue étrangère. puisqu’il n’y a pas de condition de lecture ou de dictée.
II- LES EFFETS
Parce qu’il résulte de la volonté unilatérale du testateur, le testament est révocable, c’est-à-dire que le testateur peut revenir sur ce qu’il a dit, tant qu’il est toujours vivant et à condition de respecter la réserve héréditaire. Cette dernière constitue la part de biens et de droits dans le patrimoine d’une personne qu’elle réserve à des héritiers dits « réservataires » à savoir : Les enfants du défunt et leurs descendants (Ils ne peuvent pas être déshérités) et si le défunt n’a pas eu d’enfant, l’héritier réservataire est l’époux survivant.
La révocation peut être expresse, au moyen d’un testament ultérieur ou d’une déclaration devant le notaire, ou tacite, c’est-à- dire par la rédaction d’un nouveau testament incompatible avec le premier, de la vente de la chose léguée ou de la destruction volontaire ou de l’altération du testament (Cass. 1ère civ., 8 juillet 2015, n°14-18.875).
Le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire chargé, comme son nom l’indique, de veiller à l’exécution de son testament.
Le testament peut être révoqué ou frappé de caducité après le décès de son auteur si le bien légué a péri sans la faute de l’hériter avant la délivrance du legs ou si le légataire refuse le legs ou devient incapable.
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